Position Papers – Révision du décret de la Communauté française de Belgique du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes

Position Paper de la FFSB, en partenariat avec l’ABILS, en vue de la révision du décret de la Communauté française de Belgique du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance
de la langue des signes – Bruxelles, le 16 juin 2026

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Le présent Position Paper vise l’actualisation du décret du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes, en vue de garantir pleinement les droits linguistiques des personnes sourdes dans la société belge francophone et, partant, leur autonomie et leur inclusion pleines et entières dans le vivre-ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce propos, une telle démarche de plaidoyer en faveur des droits humains des personnes sourdes fait écho à la recommandations n° 386 d’UNIA (2025), intitulée « Pour un accès effectif à la langue des signes de Belgique francophone », qui abonde dans un sens comparable. Et pour cause : deux décennies après sa promulgation, le décret de la Communauté française de Belgique du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes appelle à plusieurs observations critiques, à la fois au niveau légistique et de la hiérarchie des normes.
Sur le plan strictement légistique, plusieurs termes relèvent d’un choix malheureux du Législateur communautaire francophone. Sur le plan de la hiérarchie des normes, cette disposition ˗ adoptée 6 ans avant l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la CDPH) et 19 ans avant l’adoption de l’article 22ter de la Constitution ˗ ne correspond plus aux évolutions du droit international et constitutionnel des droits humains et, en particulier, des droits linguistiques et culturels des personnes sourdes. En effet, ce décret ne satisfait pas entièrement aux exigences des principes d’autonomie, d’inclusion, de participation et d’accessibilité, tels que stipulés par la CDPH et disposés par ou déduites de la Constitution. Après un commentaire succinct, une suggestion de révision décrétale est formulée à l’attention de Madame la Ministre-Présidente de la Communauté française de Belgique, Elisabeth Degryse.

1. Commentaire succinct et critique du décret actuel

Le décret du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes se déplie en trois étapes. D’abord, à l’article 1er, est disposé la reconnaissance de la langue des signes de Belgique francophone (ci-après la LSFB). Ensuite, aux articles 2 à 4, est instituée une commission consultative de la langue des signes (ci-après la CCLS). De surcroit, l’article 5 traite de la mise en œuvre des politiques linguistiques à charge du gouvernement. Enfin, nous discuterons de la professionnalisation des métiers de l’interprétation et de la traduction en langue des signes, problématique qui constitue le principal angle mort de la législation actuelle. Nous analysons donc ce décret en fonction du découpage voulu par le Législateur communautaire francophone en 2003, avant de terminer par la question du statut des interprètes, traductrices et traducteurs en LSFB professionnels.

1.1 Définition de la Langue des signes de Belgique francophone et de la Communauté sourde

Le décret du 22 octobre 2003 propose une définition de la langue des signes qui laisse à désirer à bien des égards. Elle se lit comme suit :
« Art. 1. – La langue des signes de Belgique francophone (LSFB), ci-après dénommée « langue des signes », est reconnue.
Cette langue est la langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds de la Communauté française. »

Au niveau légistique, l’article 1, al. 1 dudit décret se contente de reconnaitre la LSFB. À ce titre, la disposition se veut sobrement déclarative et en aucune manière source de droits linguistiques ou d’obligations à charge des pouvoirs publics de la Communauté française (Le Maire, 2025 ; De Meulder & Haesenne, 2019). La suite du décret confirme cette interprétation puisqu’aucun droit linguistique particulier n’est reconnu à l’endroit des personnes signantes. Ces dernières ne sont, au reste, mentionnées nulle part ailleurs dans le décret : celui-ci se contente de ne citer que les personnes sourdes. À ce propos, l’article 1, al. 2 du décret du 22 octobre 2003 confond « la communauté des sourds » avec la communauté sourde. Cette confusion sémantique produit deux effets juridiques concrets : d’une part, la focalisation sur la déficience sensorielle et, d’autre part, l’exclusion des personnes entendantes signantes du sein de cette communauté linguistique. En d’autres termes, « la communauté des sourds » comprend toutes les personnes sourdes sans aucun égard à la pluralité des identités sourdes, ni des situations de surdité et à l’exclusion des personnes entendantes signantes. Par conséquent, de lege lata, l’article 1, al. 2 du décret du 22 octobre 2003 fige une communauté linguistique et une identité culturelle, pourtant mouvantes. En effet, la communauté sourde ne coïncide pas exactement avec l’ensemble des personnes sourdes et dépasse largement les seules considérations déficitaires. Au contraire, cette communauté singulière est fondée et centrée sur une langue des signes donnée (en l’espèce, la LSFB). La communauté sourde de Belgique francophone est donc, de facto, une communauté de personnes signantes. Cette communauté particulière forme une minorité linguistique (au sens de l’article 27 du PIDCP) constituée de l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs de la LSFB, concernés ou non par une déficience sensorielle (de Varennes, 2019 ; 2020). En d’autres termes, une personne entendante signante fait partie de la communauté sourde (i.e. signante) au même titre qu’une personne sourde signante. À l’inverse, on peut être né ou devenu une personne sourde sans s’identifier nécessairement à cette communauté, ni vouloir participer à la vie culturelle de celle-ci, ni même toujours désirer pratiquer une langue des signes. En assimilant l’ensemble des personnes sourdes au sein d’une même communauté de langue (ici signée), l’article 1, al. 2 dudit décret ne prend donc pas en compte les situations individuelles et les évolutions de chaque personne sourde ou de ses proches.

En outre, cette même disposition décrétale ne correspond désormais plus à l’évolution du droit international et constitutionnel. En effet, elle ne satisfait pas entièrement aux exigences du principe d’autonomie, visé à l’article 3, lettre a de la CDPH qui vient éclairer à nouveaux frais la Constitution. Le principe d’autonomie garantit à la personne en situation de handicap (ainsi qu’à ses proches ) de pouvoir décider par elle-même et pour elle-même au sujet des questions qui la concernent directement et personnellement. Ce principe général de droit s’applique avec une acuité particulière lorsqu’est considéré la question identitaire sourde puisque l’identité sourde n’est pas figée, mais en constante négociation tout au long de l’existence de l’individu (Leidensdorf, 2019 ; Gaucher, 2009). Cette identité particulière est reconnue et garantie explicitement par l’article 30, §4 de la CDPH qui consacre le droit à l’identité linguistique et culturelle des personnes handicapées et de leurs proches, en ce compris des membres des communautés signantes (Bantekas et al., 2018 ; Manca, 2017). Ce dernier droit s’inscrit comme l’une des composantes du droit de participer à la vie culturelle (Ferri, 2018). Associé au libre choix en matière culturelle – autre composante du droit de participer à la vie culturelle (Romainville, 2015) – le droit à l’identité linguistique et culturelle permet aux personnes sourdes et à leurs proches d’évoluer dans leur cheminement identitaire. Ces titulaires disposent ainsi du libre choix de leur identité linguistique et culturelle. Ils peuvent donc s’arrimer à l’identité sourde, s’en départir, en choisir une autre ou n’en choisir aucune. En un mot : évoluer (Bantekas et al., 2018 ; Ferri, 2018 ; Manca, 2017).

Au surplus, l’article 1, al. 2 dudit décret dispose que la communauté sourde est issue de la Communauté française de Belgique. Ce libellé implique que les personnes sourdes sont d’abord francophones, puis signantes. Cette subordination identitaire ne place pas les personnes sourdes locutrices de la LSFB sur un pied d’égalité avec les personnes entendantes francophones. Au contraire, cette définition décrétale place la langue des signes au même niveau que les nombreuses langues régionales ou endogènes usitées en Fédération Wallonie-Bruxelles, et non comme une langue à égalité avec la langue française (i.e. l’idiome officiel de cette entité fédérée). La LSFB ne peut donc prétendre à un statut de langue officielle au même titre que le français et ce, au détriment de ses locutrices et locuteurs, en particulier sourds. Pourtant, le Comité des droits des personnes handicapées (2024) invite les différentes collectivités constitutives du Royaume de Belgique, dont la Communauté française, à l’officialisation des langues des signes usitées en leur sein, telle la LSFB, et ce, en vertu de l’article 21, lettre e de la CDPH, lu à la lumière des principes d’autonomie, d’inclusion, de participation, d’égalité et d’accessibilité.

1.2 Composition et rôle de la CCLS

Les articles 2 à 4 du décret du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes instituent la CCLS, à charge du pouvoir exécutif de la mettre concrètement en place. Cependant, le système législatif en vigueur a connu des difficultés substantielles. Ainsi, de 2012 à 2022, le gouvernement de la Communauté française n’a pas procédé au renouvellement de la CCLS, sans s’en justifier auprès du Parlement correspondant. Cette négligence – rectifiée, à raison, en 2022 par la Ministre de la Culture – laisse pantois la FFSB et, plus largement, la communauté sourde. S’il n’appartient pas au Parlement d’apporter des précisions d’ordre technique ou administrative, en revanche, relève des compétences de cette assemblée législative l’obligation de contrôler son gouvernement. Afin de contrer l’incurie manifeste des pouvoirs publics, tout projet ou toute proposition de décret relatif à la langue des signes ou ayant un impact, fut-ce indirect, sur celle-ci devrait être obligatoirement analysé en opportunité par la CCLS.
De lege feranda, le Législateur devrait disposer dans le décret que la CCLS indiquera, à la suite d’une analyse circonstanciée, dans quelle mesure le projet ou la proposition correspond ou répond aux attentes de la communauté sourde. Sans être obligatoire, cet avis éclairera ainsi l’action du Législateur en temps utiles et enrichira le débat politique grâce à la participation citoyenne des membres de la CCLS et, par leur entremise, des membres de la communauté sourde. Cette exigence de participation de la CCLS au processus décisionnel ne préjuge pas de la participation proactive des associations représentatives des personnes sourdes et de leurs proches (dont, en premier chef, la Fédération francophone des Sourds Belgique) durant l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques linguistiques relatives à la LSFB. La participation des associations représentatives des personnes sourdes s’inscrit en droite ligne des articles 4, §3 et 33, §3 de la CDPH qui consacrent le principe général de la participation procédurale des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques les concernant, aux côtés des autres acteurs pertinents de la société civile (Hanquet & Gomes, 2025). Il ne s’agit donc pas de défendre ici un idéal utopique de démocratie citoyenne, mais de rendre effectif un principe général de droit international des droits humains. Dans la suite logique de ce principe, la CCLS doit conserver son droit « d’initiative » qui lui est reconnu par l’article 2, §1 du décret du 22 octobre 2003.

Par ailleurs, la composition de la CCLS pose également, de lege lata, un problème de légitimité au regard de la communauté sourde. En effet, l’article 2, §3 du décret du 22 octobre 2003 ne prévoit pas de quotas en faveur des personnes sourdes signantes : leur présence demeure contingente au sein de la CCLS. De lege feranda, si l’on veut refléter, a minima, la démographie de la communauté sourde (i.e. signante), ce chiffre doit doubler pour atteindre au moins 60% des sièges disponibles (soit 9 sur les 15) dédiés aux personnes sourdes. Au surplus, il faut s’assurer que les membres entendants de la CCLS maitrisent suffisamment la langue des signes, afin de refléter la diversité interne à la communauté sourde et garantir l’efficacité des débats.
De surcroit, il faut expliciter la notion de « spécialistes en langue des signes » (visé à l’article 2, §3, 3° du décret) qui, interprétée strictement et restrictivement, ne s’applique qu’aux linguistes. Or, d’autres disciplines ont développé une expertise au sujet des langues des signes, comme, entre autres, la sociologie, l’anthropologie, le droit, les sciences politiques, la philosophie, la psychologie et la logopédie : leur représentation au sein de la CCLS garantira une compréhension interdisciplinaire de la langue des signes ainsi que des besoins et des droits des membres de la communauté sourde. En parallèle, les sciences de l’interprétation et de la traduction apportent une expertise conséquente sur la communication bilingue bimodale, mode caractéristique des échanges entre personnes sourdes signantes et personnes entendantes non-signantes. Cependant, malgré leur rôle pivot entre les communautés entendantes et sourdes, ces professionnels, sourds ou entendants, ne sont pas représentés au sein de la mouture actuelle de la CCLS. En ce sens, il est nécessaire d’allouer aux moins deux places aux professionnels de la communication en langue des signes, à savoir une place pour l’interprétation et une place pour la traduction.

1.3 Mise en œuvre des droits linguistiques

L’article 5 du décret du 22 octobre 2003 formule, à l’attention du Gouvernement de la Communauté française de Belgique, l’obligation de mettre en œuvre des politiques linguistiques « après avis de la [CCLS] (…), dans les différents domaines relevant de ses compétences ». En d’autres termes, le Législateur communautaire francophone délègue au Gouvernement à la fois les missions et les objectifs des politiques linguistiques qu’il lui assigne. En particulier, l’actuel article 5 du décret du 22 octobre 2003 appelle à des politiques publiques mettant en œuvre les droits linguistiques des personnes sourdes. Ces droits linguistiques sont rencontrés, notamment, par la levée des entraves communicationnelles qui sont opposées aux personnes sourdes, tant par les services publics que les agents privés ; à charge pour le gouvernement d’allouer les budgets et de prioriser les politiques publiques qui mettront en œuvre ces droits humains (Manning, Murray & Bloxs, 2022). Néanmoins, au regard du faible nombre de politiques linguistiques établies depuis l’adoption du décret en 2003 et du partenariat vacillant avec la CCLS, force est de constater que l’obligation décrétale a été interprétée par les gouvernements communautaires successifs comme une simple invitation. En ce sens, l’article 5 du décret du 22 octobre 2003 pose également problème. En effet, si celui-ci appelle des politiques linguistiques de la part du Gouvernement de la Communauté française, cet article ne précise pas lesquelles doivent être entreprises. Or, depuis l’entrée en vigueur de la CDPH ˗ le 6 juin 2009, au sein de l’ordre juridique de la Communauté française de Belgique ˗ le décret du 22 octobre 2003 s’interprète à la lumière des droits et obligations stipulés par cet instrument onusien.
En l’occurrence, la CDPH prévoit précisément plusieurs droits linguistiques à destination des personnes sourdes, à savoir : le droit de s’exprimer, de communiquer et de recevoir des informations en langue des signes avec ses semblables, l’administration et les tiers, dont les media (art. 21), le droit à l’enseignement de la langue des signes et en langue des signes (art. 24, §3, lettres b et c), ainsi qu’un droit à l’identité linguistique et culturelle (art. 30, §4). À ces droits fondamentaux, répondent des obligations internationales stipulées, derechef, par la CDPH comme, entre autres, l’obligation de fournir une interprétation ou une traduction professionnelles en langue des signes (art. 9, §2, lettre e), l’obligation de de reconnaitre et de promouvoir la langue des signes (art. 21, lettre e) ou encore l’obligation de former et d’embaucher des enseignants sourds signants à destination des élèves sourds signants (art. 24, §4). Les dispositions ci-avant citées s’enrichissent d’une interprétation en combinaison avec les dispositions relatives à la conception universelle et aux aménagements raisonnables (CDPH, art. 4, §2, lettre f et 5, §3). Ensemble, ces droits et obligations doivent être interprétées à la lumière des principes généraux de participation, dont la raison d’être est l’implication des personnes sourdes signantes dans la construction du vivre-ensemble à égalité avec les personnes entendantes, et d’accessibilité qui, pour sa part, vise la levée des entraves communicationnelles logées au cœur de la société (CDPH, art. 3, lettres c et f). De même, ces différents droits et obligations s’interprètent à la lumière du principe général de la diversité culturelle (Ringelheim, 2006). Pareille lecture tient compte de la surdité dans sa dualité, c’est-à-dire à la fois comme vie culturelle et comme situation de handicap, et garantit ainsi la prise en considération de la pluralité des identités qui en découlent (Leidensdorf, 2019).

Enfin, la CDPH (art. 4, §3 et 33, §3) exige un partenariat entre les pouvoirs publics et les associations représentatives des personnes sourdes dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques qui concernent cette catégorie plurielle d’individus . Comme le Comité des droits des personnes handicapées (2018) le rappelle, cette obligation est directement opposable aux autorités politiques, dont le Législateur de la Communauté française de Belgique, aussi bien dans sa branche gouvernementale que parlementaire. Toutefois, en 20 ans d’existence du décret relatif à la reconnaissance de la langue des signes, le Gouvernement de la Communauté française n’a guère accompli dans cette matière, quand il n’a pas agi carrément à rebours de la volonté du Législateur (en particulier durant la décennie de non-renouvellement de la CCLS) et ce, en dépit des revendications de la FFSB. Un renforcement du rôle parlementaire s’avère, en conséquence, indispensable si l’on veut, pour l’avenir, pallier au risque de négligences des futurs Gouvernements.

À ce propos, le Législateur communautaire francophone doit adopter des dispositions décrétales – fondées sur la CDPH et la Constitution – beaucoup plus précises et, partant, des mesures qui indiquent au Gouvernement la voie à emprunter. En ce sens, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques (2024) a adopté un avis d’initiative qui trace, dans les grandes lignes, une politique volontariste en faveur de la LSFB en Fédération Wallonie-Bruxelles. La FFSB soutient une telle démarche en vue d’accroitre les compétences des personnes sourdes elles-mêmes et de leurs proches en langue des signes ainsi que des tiers entendants (notamment, pour ces derniers, en vue d’embrasser une carrière professionnelle en interprétation ou en traduction de la langue des signes). Cette planification linguistique (language planning) ne constitue pas simplement un choix politique, mais se déduit des obligations juridiquement contraignante de la CDPH et de la Constitution : à charge du Législateur de l’élaborer à grands traits et au Gouvernement de le mettre en œuvre avec minutie, le tout en partenariat avec la FFSB, la CCLS et le Conseil consultatif de la Langue française des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques. Au reste, ces politiques sont possibles au regard des budgets disponibles, mais exigent d’être placées en absolue priorité. Il en va, en effet, de la participation autonome des personnes sourdes dans une société belge francophone inclusive, et partant de leur dignité humaine. L’alternative, c’est-à-dire le statu quo, entraîne des coûts (économiques, sociaux, culturels et psychologiques) plus considérables que les investissements budgétaires juridiquement exigés puisque la situation actuelle maintient par défaut les personnes sourdes signantes en dehors du vivre-ensemble (UNIA, 2025).

1.4. Statut des interprètes, traductrices et traducteurs depuis ou vers la LSFB professionnels

La révision du décret du 22 octobre 2003 peut être l’occasion d’insérer un article nouveau dédié au statut des interprètes, traductrices et traducteurs, sourds et entendants, ayant la LSFB comme langue de travail. À ce sujet, les métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB existent depuis une quarantaine d’années ; l’association représentative des professionnels de ces métiers s’est formé en 1986 et est connue, à l’heure actuelle, sous le nom de l’Association Belge des Interprètes en Langue des Signes (ci-après l’A.B.I.L.S.). Si l’A.B.I.L.S. (2000) a développé un cadre déontologique sur les pratiques de ces métiers, il manquait alors un cadre juridique pour légitimer leur travail ainsi que la formation initiale de leurs membres.
Le vide juridique historique autour de la formation initiale aux métiers de l’interprétation et de la traduction en langue des signes a mené, sur le terrain, à une diversité de pratiques qui n’ont pas toujours donné des résultats heureux. Il a fallu attendre 2014 pour qu’un premier cursus dans l’enseignement supérieur de type long soit lancé en Communauté française de Belgique : cette formation universitaire garantit une harmonisation des apprentissages en vue du développement des compétences propres à ces métiers . Dix ans plus tard, à l’initiative du corps académique de cette formation, fut lancée le certificat interuniversitaire (grâce à un partenariat entre l’UCLouvain-Saint-Louis-Bruxelles, l’UNamur et l’Université Toulouse Jean Jaurès) pour permettre aux personnes sourdes de devenir à leur tour interprète ou traducteur avec pour langue de travail principal la LSFB. Ce certificat a eu lieu de février 2023 à juin 2024 et n’a pas été renouvelé depuis . Il s’agit d’une avancée académique qui fut saluée par la Commission européenne, principal bailleur de fond de cet exercice .

L’implication des personnes sourdes dans le corps professionnel de l’interprétation et de la traduction en LSFB relève ainsi des métiers émergents du secteur qui méritent également une protection adéquate . À ce propos, le European Forum of Sign Language Interpreters (2024), l’association représentative des professionnels de l’interprétation et de la traduction en langue des signes à l’échelon de l’Union européenne, rappelle que les prestataires, sourds et entendants, des métiers de l’interprétation et de la traduction doivent être formés dans un cadre hautement qualitatif en vue de répondre à la diversité des profils linguistiques des personnes sourdes, dont celles victimes de privation langagière ou d’un faible niveau de littératie en langue française.
Malgré cette professionnalisation continue du secteur, la question de l’intégrité des métiers de l’interprétation et de la traduction avec la LSFB pour langue de travail principale revêt une réelle urgence politique et judiciaire face à la prolifération des faux interprètes en Belgique francophone. Ces faux interprètes représentent un réel danger pour des personnes sourdes vulnérables, en particulier celles qui sont peu autonomes sur le plan linguistique, notamment en raison de leur illettrisme en langue française. Ainsi, une escroc, abusant de sa position de force sur une personne sourde, a détourné l’argent de cette dernière en vue de son enrichissement personnel. Si la fausse interprète a été condamnée au pénal pour son escroquerie financière, le juge n’a pu lui interdire d’exercer, pour le futur, les métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB, ni même l’empêcher de se présenter comme une interprète professionnelle en langue des signes, faute d’un cadre juridique allant en ce sens et ce, conformément au principe général de droit constitutionnel nullum crimen, nulla poena, sine lege (Corr. Liège, 31 octobre 2022, commenté par BLOXS & STONE, 2025).
En réalité, il est possible de combler le vide juridique actuel dans le droit de la Communauté française de Belgique en analysant la situation à partir des avancées de la CDPH et des enseignements du Comité des droits des personnes handicapées. En effet, l’article 21 de cet instrument consacre la liberté d’expression et le droit de recevoir des informations en langue des signes dans le chef des personnes sourdes. En matière d’accessibilité au vivre-ensemble, les pouvoirs publics, tels la Communauté française de Belgique, ont l’obligation générale de « pren[dre] également des mesures appropriées pour (…) mettre à disposition des (…) interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public » (nous soulignons), comme le précise très explicitement l’article 9, §2, lettre e de la CDPH. À ce propos, le Comité des droits des personnes handicapées (2014 ; 2024) considère que les Parties à la CDPH, telle la Communauté française de Belgique, doivent garantir une offre de qualité et de quantité suffisante auprès des usagers sourds et de leur interlocuteur entendant.

Si la qualité est rencontrée en Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à l’organisation d’un cursus exigeant dans le cadre de l’enseignement supérieur pour les interprètes entendants et la mise en place d’un certificat interuniversitaire pour leurs homologues sourds, la quantité pose question, en revanche, puisque seulement une trentaine de personnes, sourdes et entendantes, sont formées adéquatement aux métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB pour répondre aux besoins de l’ensemble des utilisatrices et des utilisateurs de cette langue en Belgique francophone. D’un point de vue économique, la demande actuelle en interprétation et en traduction de la LSFB est largement rationnée face à une offre actuellement présente, mais encore modeste. Cette situation est due à un contexte multifactoriel à la fois en lien avec les choix d’études, puis de carrière, chez les jeunes entendants et avec les difficultés d’accès à l’enseignement supérieur dans le chef des personnes sourdes, ou encore en raison de l’organisation structurelle du marché économique de l’interprétation et de la traduction en LSFB qui se révèle propice à la prolifération des faux interprètes, ainsi qu’à leurs abus, au détriment des personnes, sourdes et entendantes, qui font appel à leur service indélicat.

Il est, par conséquent, permis de nourrir l’espoir que la reconnaissance décrétale d’un statut spécifique à l’égard des professionnels certifiés de l’interprétation et de la traduction en LSFB favoriserait, à moyen terme, le soutien et la valorisation de ces corps de métier. De même, une telle reconnaissance serait susceptible d’entrainer une meilleure visibilité et un recours accru auxdits professionnels de la part des acteurs de la société entendante (i.e. pouvoirs publics comme tiers privés). Au-delà de sensibiliser la jeunesse belge francophone aux métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB, il est donc du devoir de la Communauté française de préserver l’intégrité du secteur et de lutter contre ces fraudes car cela atteint directement, non seulement, la qualité des relations entre les interlocuteurs entendants et sourds, mais cela affecte aussi les droits fondamentaux de ces derniers, à commencer par leurs libertés linguistiques et d’expression ainsi que leur droit à recevoir des informations dans leur langue . À cette fin, le Gouvernement de la Communauté française de Belgique pourra aisément s’inspirer du travail de l’A.B.I.L.S. qui a développé un « référentiel métier » à l’adresse aussi bien des professionnels certifiés sourds qu’entendants . Ce référentiel puise, d’ailleurs, sa logique de la réglementation de la Commission communautaire française en vue de préserver l’intégrité et la qualité des métiers de l’interprétation et de la traduction avec pour langue de travail la LSFB . En ce sens, ce référentiel pourrait emporter aisément l’adhésion du gouvernement de la Communauté française de Belgique, à travers une réglementation ad hoc.

1.5 Remarques conclusives

De lege lata, la reconnaissance décrétale actuelle fige l’identité sourde, tantôt, en y assimilant des individus qui ne manifeste aucune volonté de s’investir dans la communauté sourde et, tantôt, en excluant de la communauté sourde (i.e. signante) une partie importante de ses membres (à savoir les personnes entendantes signantes). S’il existe un lien nécessaire entre langue des signes et surdité, il ne s’avère pas suffisant pour considérer la totalité des personnes sourdes comme appartenant à la communauté signante, ni pour exclure d’emblée l’ensemble des personnes entendantes de la communauté sourde, comme le propose l’article 1, al. 2 du décret du 22 octobre 2003. En outre, cette même disposition place la LSFB dans une posture subsidiaire à la langue française et non à égalité avec celle-ci, alors que le Comité des droits des personnes handicapées (2024) invite, pour rappel, à considérer de la même manière les deux langues, parlée et signée.

Par ailleurs, le décret, en optant pour une focale déficitaire, pose question quant à la représentativité de la CCLS par rapport à la communauté signante. De même, il ne dispose aucun droit linguistique à destination des personnes signantes et n’explicite guère d’obligations particulières à charge des pouvoirs publics ou des partenaires privés dans la mise en œuvre des droits linguistiques et culturels des membres de la communauté signante dont, en particulier, les plus vulnérables d’entre eux, à savoir les personnes sourdes. À ce titre, l’actuel décret ne prévoit pas une politique participative à la hauteur des obligations internationales, tandis que la CCLS reste un organe consultatif en situation précaire en raison de la négligence passée du Gouvernement de la Communauté française de Belgique.

Au-delà des occasions manquées de la part du Législateur communautaire francophone, ce décret marque donc, à l’heure actuelle, un net retard par rapport aux évolutions du droit international et constitutionnel des droits humains. En conséquence, il s’avère indispensable pour ledit Législateur de tracer la voie à suivre, en prenant appui sur la CDPH et l’article 22ter de la Constitution. De cette manière, le pouvoir exécutif disposera d’un cahier des charges nettement plus précis, qui se conforme au droit international et constitutionnel des droits humains. Pour toutes ces raisons, le décret du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes devrait être réformé en vue de se conformer aux évolutions du droit international et constitutionnel. De lege ferenda, le Législateur décrétal francophone devrait tenir compte de la pluralité des identités sourdes, expliciter la place et le rôle de la communauté signante dans son ensemble au sein du paysage belge francophone, lutter contre toutes formes de discriminations actuellement rencontrées par les personnes sourdes ainsi que sensibiliser le reste de la population aux réalités rencontrées par la communauté sourde.

1.6 Bibliographie

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2. Proposition de révision décrétale

L’actuelle proposition de révision du décret de la Communauté française de Belgique du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des droits linguistiques reconnus par la CDPH. En particulier, cette proposition de révision s’aligne sur l’article 21, lettre e de la CDPH qui stipule une obligation, à charge des autorités de la Communauté française de Belgique, de « reconnaitre et favoriser » la LSFB. La présente proposition se déploie en deux temps : un commentaire des articles modifiés est d’abord proposé, avant que ces derniers soient soumis à la sagesse du Législateur.

2.1. Commentaire des articles proposés à modification

Dans un premier temps, nous explicitons les modifications suggérées du décret de la Communauté française de Belgique du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes. Dans un second temps, nous rassurons le Législateur au sujet du coût budgétaire d’une telle révision, dont l’impact sur les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut être aisément lissé sur plusieurs années.

2.1.1. Explicitations des modifications suggérées

L’article 1er est modifié en son deuxième alinéa : la « communauté des sourds » est remplacé par la « communauté sourde » afin de mieux s’adresser à la diversité des situations de surdité et de ne pas exclure les personnes signantes proches des personnes sourdes, ni d’inclure contre leur gré des personnes sourdes ne désirant pas être membres de la communauté signante. À ce titre, une définition inclusive est proposée au sujet de la notion de « communauté sourde ». Un complément est rajouté dans cette même disposition au sujet de la place de langue des signes dans le paysage linguistique francophone. Cette langue est placée à égalité avec la langue française : l’idée est de tendre vers l’officialisation de la langue des signes, au même titre que la langue française, ce qui favorisera la mise en œuvre des droits linguistiques des personnes sourdes signantes et non-signantes à égalité, en fonction de leur langue de prédilection. À la suite, l’article 1 est enrichi d’un troisième alinéa qui consacre explicitement dans l’ordre juridique de la Communauté française de Belgique les quatre droits linguistiques des personnes signantes reconnus au niveau international, à savoir : la liberté d’expression, la liberté d’apprentissage et la liberté d’enseignement en LSFB ainsi que le droit à l’identité linguistique et culturelle sourde.

En aval de la reconnaissance de la LSFB, une série d’articles consacrent les quatre droits linguistiques reconnus par la CDPH dans l’ordre juridique de la Communauté française de Belgique. Ces articles viennent détaillés les droits des personnes signantes ainsi que les obligations des pouvoirs publics en la matière afin de rendre effectif la reconnaissance de la LSFB. Les actuels articles 2 à 5 sont, à leur tour, placés à la suite des dispositions relatives aux droits linguistiques. Ce nouvel agencement légistique vise à mieux rendre compte des droits linguistiques de la communauté sourde. En effet, dans l’actuel décret, aucun droit n’est attaché à la reconnaissance, tandis que des missions sont attribuées à la CCLS et au Gouvernement aux articles 2 à 5. La consécration des droits linguistiques dans l’ordre juridique de la Communauté française trouve donc une meilleure place légistique et logique à la suite de la reconnaissance des langues des signes et en amont des missions respectives de la CCLS et du Gouvernement.

Ainsi, le nouvel article 2 proposé est une mise en œuvre de l’article 30, §4 de la CDPH. En reconnaissant le droit à l’identité linguistique et culturelle des personnes signantes, il s’agit pour la Communauté française d’accompagner ces personnes dans l’épanouissement de leur langue et de leur culture. En particulier, les familles entendantes sont accompagnées dans leur pratique de la langue des signes auprès des enfants sourds prélinguaux et périlinguaux afin de prévenir la privation langagière qui caractérise encore trop souvent cette catégorie d’enfants confrontés à une éducation strictement oraliste. L’éducation bilingue dès le diagnostic et tout au long de la minorité d’âge serait alors garantie par le décret.
En particulier, dans cette perspective d’accompagnement linguistiques des enfants sourds, le nouvel article 3 proposé traduit dans l’ordre juridique communautaire les garanties de l’article 24, §3, lettres b et c et §4 de la CDPH qui traite du droit des personnes sourdes, en particulier les enfants sourds prélinguaux et périlinguaux, à recevoir une instruction bilingue, en français et en langue des signes, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte par des professionnels sourds et entendants signants.
La liberté d’expression, dans ses dimensions active et passive, en langue des signes serait garantie par les nouveaux articles 4 et 5 du décret qui traduisent dans l’ordre juridique belge francophone l’article 9, §2, lettre, e ainsi que l’article 21, lettres a, b, c et d de la CDPH. En particulier, l’article 4 ici proposé rappelle l’obligation de fournir une interprétation ou une traduction professionnelles en langue des signes à la fois dans le cadre du droit des aménagements raisonnables et dans le cadre de l’obligation générale de conception universelle visée à l’article 4, §1, lettre f de la CDPH. De même, l’article 5 rappelle l’obligation de communiquer avec les personnes sourdes dans la langue de leur choix. Conformément à l’article 21 de la CDPH, cette obligation s’adresse aussi bien aux acteurs public que privés, dont les médias.
Conformément à l’article 21, lettre e de la CDPH, les articles 6, 7 et 8 proposés traitent des politiques de sensibilisation de la population générale aux droits linguistiques des personnes sourdes et à LSFB. Ainsi, ces trois articles visent le développement de la langue des signes à la fois dans l’entourage des personnes sourdes et dans la société plus généralement. Une attention particulière est adressée, au sein du second alinéa de l’article 8, à l’enseignement de la LSFB auprès des élèves entendants inscrits dans les écoles inclusives à destination des élèves sourds. À ce jour, les élèves entendants francophones inscrits dans des classes bilingues n’ont pas l’opportunité d’apprendre la LSFB, ce qui est un sérieux frein à la pleine inclusion de leurs camarades sourds dans ces classes dites « inclusives », en particulier à l’occasion des divers échanges entre pairs.
L’article 9 proposé vise à inscrire dans le décret reconnaissant la LSFB un financement structurel des associations citoyennes dont l’objet social est consacré singulièrement à cette langue. Dans un premier alinéa, cette disposition consacre la possibilité pour ces associations de personnes sourdes signantes d’obtenir des budgets spécifiques à destination de leurs activités liées à la langue des signes, à son étude, à son développement, à sa préservation ou à sa transmission. Inspirée largement de l’article 5 du décret du 5 mai 2006 relatif à la langue des signes flamande (Vlaamse Gebarentaal), un second alinéa renvoie au Gouvernement le soin d’adopter les modalités pratiques de la mise en place de ce subventionnement pluriel (contrairement au décret flamand qui en détaille les conditions d’octroi).
Par ailleurs, l’article 10 proposé vise à inscrire, dans le décret, un financement structurel de l’association représentative des personnes sourdes signantes dans ses missions participatives en partenariat avec le Législateur francophone et la CCLS. Cette disposition se veut la traduction décrétale de l’obligation internationale, visée aux articles 4, §3 et 33, §3 de la CDPH, en vertu de laquelle « rien ne peut se faire sur nous, sans nous ». Telle qu’interprétée par le Comité des droits des personnes handicapées dans son Observation générale n° 7, cette obligation internationale pèse directement sur la Communauté française de Belgique, en tant que débitrice des droits humains des personnes sourdes signantes et de leurs proches éventuels.
De surcroît, l’article 11, §1, al. 1 complète les missions de la CCLS qui aura l’obligation de s’adresser aux différentes branches du Législateur et non simplement au Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Ce même paragraphe est enrichi d’un second et d’un troisième alinéas qui oblige le Législateur francophone et son Gouvernement, en particulier, à consulter étroitement la CCLS sur toutes matières qui concernent les droits linguistiques des personnes sourdes, en amont et en aval de la décision politique. De même, l’article 11, §2 précise à nouveaux frais la composition des membres de la CCLS de telle sorte que cet organe consultatif est assurée de correctement représenter la diversité de la communauté signante, tout en ménageant une place prépondérante au profit des personnes sourdes signantes, premières locutrices de la LSFB et premières bénéficiaires des politiques linguistiques ad hoc. L’article 11, §3 détaille la présence des différents usagers de la langue des signes au sein de la CCLS. Les 2° et 3° de ce paragraphe sont modifiés, respectivement, afin de correspondre à la terminologie pertinente de la CDPH et en vue d’élargir le champ de l’expertise au-delà des spécialistes de la langue des signes, par l’ajout d’autres expertises scientifiques que les seuls linguistes, enseignants, interprètes ou traducteurs de la langue des signes. Au surplus, les actuels articles 3 à 5 forment les articles 12 à 14 nouvellement proposés et demeurent inchangés, sauf une actualisation de certains termes spécifiques.
Enfin, la FFSB, soutenue par l’A.B.I.L.S. et le cabinet de Madame la Ministre-Présidente Elisabeth Degryse, propose d’insérer un nouvel article 15 concernant la reconnaissance et la préservation des métiers de l’interprétation et de la traduction en langue des signes et ce, au travers d’un statut ad hoc, matérialisé par une carte professionnelle. Cette carte professionnelle serait délivrée et gérée par le gouvernement de la Communauté française de Belgique, en partenariat avec l’organisation représentative des professionnels sourds et entendants dudit secteur ainsi qu’avec l’organisation représentative des personnes sourdes signantes et les institutions de l’enseignement supérieur qui forment aux métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB. En ce sens, le nouvel article 15 suggéré se subdivise en cinq paragraphes. Les deux premiers visent à garantir l’intégrité de l’interprétation et de la traduction des échanges entre les personnes sourdes et l’administration ou les organismes privés subsidiés : l’objectif est clairement de prévenir la prolifération des faux interprètes en LSFB. Dans cette perspective, le troisième paragraphe identifie, de manière limpide, les interprètes, traductrices et traducteurs professionnels en LSFB, tandis que les quatrième et cinquième paragraphes traitent du statut de cette profession, notamment au travers de la production et de la délivrance d’une carte professionnelle.

2.1.2. Impact budgétaire minime sur les finances communautaires francophones et enrichissement sociétal conséquent pour la Fédération Wallonie-Bruxelles

D’un point de vue budgétaire, les articles 1er à 5 reprennent, dans le droit de la Communauté française de Belgique, les avancées de la CDPH en matière de droits linguistiques des personnes sourdes. Partant, ces articles n’emportent pas de considérations budgétaires particulières pour la Fédération Wallonie-Bruxelles puisque cette collectivité fédérée est d’ores et déjà tenue de mettre progressivement en œuvre ces droits fondamentaux au profit des personnes sourdes en vertu du droit international des droits humains. En ce sens, la présente proposition de révision du décret du 22 octobre 2003 invite la Communauté française de Belgique a poursuivre les efforts entamés depuis une vingtaine d’années (comme l’accessibilité des médias audiovisuels ou encore la formation universitaire en interprétation et traduction de la LSFB). Puisque les droits linguistiques doivent être mis en œuvre progressivement, l’investissement ici demandé s’étale, par conséquent, sur le temps long : le budget actuel ou futur de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sera donc pas grevé d’une charge disproportionnée ou imprévisible, tandis que les politiques linguistiques relatives à la LSFB garantiront, pas à pas, une autonomisation des personnes sourdes dans leur participation à une société devenant inclusive.
En parallèle, les articles 6 à 10 proposent de renforcer et de pérenniser le tissu associatif déjà existant grâce à des financements adéquats (pour les associations dédiées à la LSFB ou pour l’association représentative des personnes sourdes). Comme ces associations sont d’ores et déjà financées en tout ou partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces articles nouveaux n’entrainent pas de bouleversement majeurs dans les lignes comptables de l’administration ad hoc. Dans la foulée, les articles 11 à 14 proposent une refonte des missions et du mode de fonctionnement de la CCLS ainsi que de sa composition et du processus de sélection de ses membres. Ces quatre articles retravaillent la législation actuelle en vue d’obtenir un gain d’efficience, à la fois sur les plans budgétaires et démocratiques, grâce au recentrage de la composition et des missions de la CCLS autour de la LSFB exclusivement. Un tel travail de recalibrage institutionnel permettra à la CCLS, tantôt, d’éviter les chevauchements avec le Conseil consultatif de la Personne en situation de handicap de la Fédération Wallonie-Bruxelles (qui est beaucoup plus orienté sur les politiques générales du handicap) et, tantôt, de renforcer le cercle vertueux entretenu avec le Conseil consultatif de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques relativement à la vitalisation de la LSFB en Communauté française de Belgique.
Enfin, le nouvel article 15 suggéré ne grèvera pas de manière disproportionnée le budget de la Communauté française de Belgique, attendu qu’il s’agit de préserver l’intégrité d’un marché de services dédiés à l’autonomie de la personne en situation de handicap (politique qui est largement financée aujourd’hui par les autres collectivités, en particulier régionales). Le retour sur investissement est donc conséquent pour la Communauté française de Belgique et ce, pour deux raisons. Primo, le statut officiel envisagé garantira une réelle confiance de la part de toutes les parties prenantes (sourdes et entendantes, publiques et privées) aux échanges bilingues bimodaux (i.e. français-LSFB). Secundo, une telle exigence professionnelle comme condition d’entrée sur le marché de l’interprétation et de la traduction en LSFB valorisera et visibilisera, auprès des jeunes générations, la formation universitaire aux métiers ad hoc (cursus qui est d’ores et déjà essentiellement subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ses politiques d’enseignement supérieur).

2.2. Contenu de la proposition de la révision décrétale
 

Remarque : les propositions de modifications décrétales sont rédigées entre crochets.

Article 1. – La langue des signes de Belgique francophone (LSFB), ci-après dénommée « langue des signes », est reconnue.
Cette langue est la langue visuo-gestuelle propre à la communauté [sourde en Communauté française de Belgique ; elle est l’égale de la langue française. La communauté sourde est constituée de l’ensemble des personnes sourdes signantes ainsi que de l’ensemble des personnes ayant la langue des signes comme langue maternelle ou de prédilection au sein de la population de la Communauté française de Belgique.]
[Tout un chacun a le droit d’apprendre la langue des signes, de la transmettre et de la pratiquer dans ses relations privées et publiques ainsi que de s’épanouir au travers de sa pratique, de son étude et de sa transmission.]
[Article 2. – Les membres de la communauté sourde ont le droit de s’épanouir tout au long de la vie conformément à leur identité linguistique et culturelle commune.
Afin de prévenir les situations de privation langagière, chaque enfant sourd prélingual ou périlingual a droit à une vie et une éducation familiale bilingue, dès l’annonce du diagnostic et ce, jusqu’à sa majorité.]
[Article 3. – Chacun des membres de la communauté sourde a droit, tous réseaux scolaires confondus, à recevoir un enseignement de la langue signes et en langue des signes tout au long de son instruction, depuis le placement en crèche jusque dans le cadre de l’enseignement supérieur, par des personnes sourdes et entendantes formées à dessein.]
[Article 4. – Chacun a le droit à une interprétation et à une traduction professionnelles en langue des signes sur tout sujet. À ce titre, le Gouvernement finance au moins une formation universitaire d’interprétation et de traduction en langue des signes et sensibilise la population générale aux réalités et aux opportunités de ce métier.]
[Article 5. – Le Gouvernement et les prestataires privés, en ce compris informationnels et culturels, fournissent une interprétation ou une traduction professionnelles en langue des signes. En outre, le Gouvernement encourage les prestataires publics et privés à mettre en place une politique préventive de réponses aux nécessités communicationnelles, notamment par l’embauche de personnes sourdes en leur sein.]
[Article 6. – Le Gouvernement développe la maitrise de la langue des signes dans le chef des proches entendants et des tiers dès l’annonce du diagnostic et tout au long de la vie de la personne sourde dont la langue des signes est le moyen communicationnel et linguistique de prédilection.]
[Article 7. – Le Gouvernement assure une politique de promotion et de sensibilisation de la langue des signes et des droits linguistiques des personnes signantes auprès de la population générale, en vue de favoriser une meilleure compréhension des nécessités et réalités des divers membres de la communauté sourde.]
[Article 8. – Le Gouvernement assure l’acquisition de la langue des signes parmi la population entendante générale au travers du déploiement de cours dédiés parmi les options de langues vivantes au sein de l’enseignement obligatoire et supérieur.
Ce cours est proposée de manière obligatoire dès la première primaire et jusqu’à la dernière année du secondaire dans les écoles dont les classes sont composées d’élèves sourds et entendants.]
[Article 9. – Le Gouvernement finance, à hauteur de leurs besoins réels, les associations promouvant la LSFB que ce soit, notamment, par le moyen de cours destinés à la population ordinaire ou à la communauté sourde, d’activités de sensibilisation à cette langue et à la culture idoine ou de recherches autour de cette langue de cette culture et de leur évolution.
Le Gouvernement dispose, dans un Arrêté, de la manière dont est alloué les subsides aux différentes associations.]
[Article 10. – Le Gouvernement finance, à hauteur de ses besoins réels, l’association représentative des personnes sourdes signantes de Belgique francophone relativement à ses missions participatives dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques linguistiques, en partenariat avec la CCLS et le Législateur.]
Article [11].§ 1er. Une commission consultative de la langue des signes est instituée. Elle a pour mission de remettre [au Parlement et] au Gouvernement, soit d’initiative, soit à [leur] demande, des avis et propositions sur toute problématique concernant l’utilisation de la langue des signes.
[La saisine de la commission consultative de la langue des signes est obligatoire dans le chef du Parlement et du Gouvernement pour toutes propositions ou tous projets de décrets ainsi que pour tous projets d’arrêtés d’exécution ou de pouvoirs spéciaux concernant la langue des signes, son apprentissage, son enseignement et son emploi.
La commission consultative de la langue des signes est consultée régulièrement par le Parlement et le Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques mettant en œuvre les droits linguistiques des personnes signantes.]
§ 2. La commission est composée de 15 membres au maximum[, nommés par le Gouvernement. Celui-ci doit, en fonction des candidatures disponibles, veiller à garantir une composition de la Commission fixée autour d’un seuil de deux-tiers de personnes sourdes signantes et un tiers, au plus, de personnes entendantes justifiant d’une maitrise de la langue des signes au moins d’un niveau B.1. du cadre européen commun de référence pour les langues. Ces membres sont] nommés par le Gouvernement pour une période de 4 ans, dont le mandat n’est renouvelable qu’une fois. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu’en l’absence du membre effectif[, mais il peut assister aux réunions de la CCLS avec voix consultative, aux côtés dudit membre effectif.]
§ 3. Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein :
1° [des représentants des associations de personnes sourdes, de parents d’enfants sourds, et des associations culturelles, sportives ou de loisirs se réclamant de la communauté sourde] ;
2° des représentants des écoles d’enseignement spécial de type 7, des écoles pratiquant [l’inclusion] d’enfants sourds dans l’enseignement ordinaire, des services sociaux, des services d’accompagnement, des centres d’hébergement, maisons d’accueil ou centres de jour;
3° des enseignants de ou en langue des signes, des interprètes [et traducteurs professionnels Français-LSFB ainsi que] des spécialistes en langue des signes[, en droits linguistiques et politiques ad hoc ou en culture sourde] ;
[4° des personnes physiques, sourdes ou entendantes, justifiant d’une expertise dans le domaine de la langue des signes.]
§ 4. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec celle de membre d’un cabinet ministériel.
§ 5. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec le fait d’être membre d’un organisme ou d’une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu’énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
§ 6. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ainsi que le membre qui obtient une fonction visée au § 4, ou qui devient membre d’un organisme ou d’une association visée au § 5, est réputé démissionnaire.
§ 7. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre des services du Gouvernement, désigné par celui-ci.
Article [12.]§ 1er. Le Gouvernement nomme les membres de la commission consultative, après appel à candidatures, notamment auprès des associations représentatives, et selon les modalités qu’il détermine. Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de la commission. Ils indiquent également, si possible, s’ils se présentent en tant que professionnel, expert ou représentant des usagers ou groupements d’utilisateurs[, ou alors à titre personnel, en tant que personne physique.]
§ 2. Dans l’éventualité où la composition finale de l’institution n’assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, le Gouvernement procède à un nouvel appel à candidatures.
§ 3. Sur proposition de la commission consultative, le Gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les membres de la commission consultative en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d’un de ses organismes d’intérêt public.
§ 4. Des membres représentant le Gouvernement assistent aux séances avec voix consultative.
§ 5. Le président peut inviter toute personne susceptible d’apporter un complément d’information à l’institution sur un ou plusieurs points précis de l’ordre du jour.
§ 6. La commission se réunit au minimum trois fois par an.
[§ 7. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents].
§ 8. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.
§ 9. Dans les deux mois de son installation, la commission arrête son règlement d’ordre intérieur, et le soumet à l’approbation du Gouvernement.
§ 10. Le Gouvernement fixe les modalités de mise à disposition de la commission d’interprètes [professionnels en Français-LSFB].
Article [13.] – La commission consultative établit un rapport d’activités annuel.
Ce rapport est déposé au plus tard le 30 septembre de chaque année au Conseil de la Communauté française.
Article [14.] – Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe, après avis de la commission visée à l’article 2, les mesures d’exécution nécessaires pour permettre l’utilisation de la langue des signes dans les différents domaines relevant de ses compétences.
[Article 15 – §1. Les autorités et organismes relevant des compétences de la Communauté française, ainsi que les organismes privés qu’elle subventionne ne peuvent faire appel, pour toute mission d’interprétation ou de traduction de ou vers la LSFB, qu’à des interprètes, traductrices et traducteurs répondant aux critères visés au § 3.
§2. Nul ne peut se présenter ou exercer comme interprète, traductrice ou traducteur en LSFB auprès des pouvoirs et services publics, des personnes sourdes et malentendantes, de leurs proches ou de tout tiers, privé ou public, s’il ne répond pas aux critères visés au § 3.
§3. Sont réputés qualifiés au sens des §§ 1 et 2 les interprètes, traductrices et traducteurs titulaires:
1° d’un diplôme universitaire en interprétation ou en traduction en LSFB, délivré par une université belge francophone ou alors d’un diplôme équivalent étranger avec la reconnaissance de la maîtrise minimale au niveau C1 de la LSFB ;
2° à titre transitoire, pour les interprètes, traductrices et traducteurs sourds, d’un certificat universitaire en interprétation ou en traduction en LSFB délivré par une université belge francophone,
3° à titre transitoire, d’une qualification reconnue antérieure à la structuration universitaire de la formation, à savoir :
a) le bachelier en interprétation LSFB de l’enseignement de promotion sociale belge obtenu avant 2014 ; ou
b) la réussite du Comité de Conduite des Interprètes (CCI), catégorie « OUI », session 2003 ou 2006 ; ou
c) l’une des deux formations en interprétation LSFB organisées par l’Institut Marie-Haps avant 2003, combinée à la réussite du CCI catégorie « OUI », session 2003 ou 2006.
§4. Le Gouvernement de la Communauté française organise la reconnaissance et la promotion du statut des métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB exercés par des professionnels sourds et entendants répondant aux critères visés au §3. En ce sens, ledit Gouvernement prévoit une carte professionnelle attestant de la qualification de l’interprète, de la traductrice ou du traducteur ayant la LSFB parmi ses langues de travail.
L’organisation représentative des métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB, les institutions de l’enseignement supérieur qui forment aux métiers de l’interprétation et de la traduction en LSFB ainsi que l’organisation représentative des personnes sourdes, désignées par un arrêté pris en exécution du présent décret, sont associées conjointement à la délivrance et à la gestion quotidienne de la carte professionnelle.
§5. Le Gouvernement consulte les partenaires mentionnés au §4 préalablement à toute décision relative à la reconnaissance et à la promotion du statut visées au présent article.